Cet article constitue la seconde partie d'une étude sur la portée de règlements européens dans des affaires relatives aux sanctions économiques à l’encontre de l’Iran et porte sur un arrêt récent de la Cour de cassation relatif à l’impact des sanctions économiques européennes en droit interne.

Après avoir analysé dans un premier article, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») en mars 2020 par un tribunal allemand pour statuer sur le périmètre de l’article 5, premier paragraphe, du règlement (CE) n° 2271/96,1 la présente brève s’attarde sur un arrêt récent de la Cour de cassation relatif à l’impact des sanctions économiques européennes en droit interne . Dans cette affaire également, la CJUE s’est vue saisie en juillet dernier aux fins de déterminer si une mesure conservatoire ou d’exécution forcée peut être diligentée sur des avoirs gelés en application du règlement (CE) n° 441/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

Dans le cadre de cet arrêt rendu le 10 juillet 2020, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a été amenée à s’interroger, pour la première fois, sur la nature d’une mesure de gel des fonds et des ressources économiques et sa portée en droit interne notamment sur les voies d’exécutions prises à l’encontre de ces avoirs.

1. Rappel des faits et de la procédure

Dans un arrêt du 26 avril 2007 , la Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2006, a jugé la banque iranienne Sepah responsable des agissements de ses préposés (des faits d’escroqueries dans le cadre d’une vaste fraude aux instruments financiers) et l’a condamné à verser aux sociétés Overseas Financial Ltd (« Overseas ») et Oak Tree Finance Ltd (« Oak Tree ») respectivement les sommes de 2,5 millions et 1,5 millions d’US Dollar avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt.

Après avoir conjointement obtenu le versement d’une somme de 264 581,69 euros par l’une des personnes physiques condamnées, Overseas et Oak Tree ont donc demandé à la banque Sepah de payer le solde restant dû. Ces dernières se sont toutefois heurtées à une mesure de gel des avoirs visant les fonds et les ressources économiques de la banque Sepah prononcée par le Conseil de sécurité des Nations Unieset transposée en droit européen par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007.  

Le 17 janvier 2016, la banque Sepah a été radiée par le Conseil de sécurité de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Cette décision a été transposée au sein de l’Union européenne par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/74 du 22 janvier 2016.

Quelques semaines après cette radiation, les sociétés Overseas et Oak Tree ont donc naturellement poursuivi l’exécution de l’arrêt du 26 avril 2007 et fait signifier deux commandements de payer à l’encontre de la banque Sepah. En exécution de ces commandements, la banque Sepah a versé les sommes correspondantes au principal mais a refusé d’être tenue pour redevable des intérêts prévus par l’arrêt du 26 avril 2017.

En réponse à ce refus, les sociétés Overseas et Oak Tree ont fait procéder, entre les mains de la Société Générale, à une procédure de saisie-attribution et de saisies des droits d’associé et valeurs mobilières détenues au nom de la banque Sepah. Cette dernière a assigné dix jours plus tard les sociétés Overseas et Oak Tree devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester ces mesures d’exécution forcées. Le juge de l’exécution a joint les deux procédures de contestations et a validé, par jugement du 9 janvier 2017, toutes les saisies pratiquées. Ce jugement fut confirmé le 8 mars 2018 par la Cour d’appel de Paris qui a ajouté que les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 étaient prescrits et n’étaient donc pas redevables aux sociétés Overseas et Oak Tree.  

C’est dans ce contexte que se sont pourvues en cassation d’une part, la banque Sepah (sur le paiement des intérêts) et d’autre part les sociétés Overseas et Oak Tree (sur la prescription des intérêts). Ces deux pourvois ont finalement été renvoyés devant l’Assemblée plénière par deux arrêts du 27 février 2020.  

La Cour a ainsi été saisie de la question de savoir si le fait d’être frappé par une mesure de gel des avoirs pouvait constituer un cas de force majeure et (3) si des mesures conservatoires ou d’exécution forcée pouvaient être diligentées sur des avoirs gelés (4). Dans un souci de clarté et afin d’éclairer, les réponses apportées à ces deux questions par la Cour de cassation, il nous apparait opportun de clarifier en amont la nature et la portée des mesures de gel des avoirs (2).

2. La Banque Sepah frappée par des mesures de gel des avoirs protéiformes

La banque Sepah a fait l’objet d’une multitude de mesures de gel des avoirs illustrant tant des approches multilatérales (au travers de la résolution onusienne de 2007 et sa transposition en droit européen) que des prises de position isolées, notamment américaines.

2.1.  Une mesure de gel des avoirs onusienne

Le gel des fonds et des ressources économiques de la banque Sepah a tout d’abord été ordonné au titre de la résolution n° 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 24 mars 2007prise à l’encontre de la République islamique d’Iran.

La banque Sepah est effet identifiée parmi les entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques iraniendont les États membres « devront geler les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire ». Cette obligation de geler les avoirs de cette banque repose sur les États membres qui doivent transposer ces mesures dans leur ordre juridique interne.

2.2.  Une mesure de gel des avoirs européenne

Cette résolution a été à ce titre transposée en droit européen par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, complété par le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission du 20 avril 2007 dont les dispositions ont été reprises par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010. Il convient de rappeler ici que les mesures européennes de gel des avoirs prévues dans les règlements européens sont directement applicables en droit français.

Au titre de ces règlements, tous les actifs financiers et ressources économiques de la banque Sepah entrent dans le champ d’application des mesures de gel. Il convient toutefois de rappeler ici que cette mesure restrictive constitue une restriction temporaire au droit de propriété et non une expropriation.

2.3.  Une mesure de gel des avoirs américaine

La banque Sepah fait également l’objet de mesures de gel des avoirs américaines adoptées en 2007et toujours en vigueur à ce jour. Cette information est loin d’être anecdotique en l’espèce comme le soulignent à la fois le conseiller rapporteur et le procureur général dans la mesure où la Société Générale a demandé aux sociétés Overseas et Oak Tree de prouver l’existence d’une licence spécifique délivrée par l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC »), l’autorité en charge de l’administration et de l’application des sanctions américaines, afin de pouvoir libérer les fonds saisis sur ses comptes.

Les sociétés Overseas et Oak Tree, en tant que sociétés américaines, ne peuvent en effet recevoir un paiement de la part d’une entité désignée en qualité de Specified Designated Nationals (« SDN ») par l’OFAC, telle que la banque Sepah, sans l’obtention préalable d’une licence spécifique.

La banque Sepah a par d’ailleurs soumis une demande de sursis à statuer devant la Cour d’appel de Paris, invoquant le retard d’octroi de licence par l’OFAC (toujours pas été délivrée le 8 mars 2018) qui a été rejetée pour des raisons procédurales (non présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir).

C’est dans ce contexte factuel et procédural complexe que les parties se sont pourvues en cassation en invoquant des moyens reposant sur la nature même des mesures de gel des avoirs visant la banque Sepah. Cette dernière soutient en effet que ces mesures constituent un cas de force majeure ne lui permettant pas d’honorer sa dette et plus spécifique les intérêts. Les sociétés Overseas et Oak Tree soutiennent, quant à elles, que le gel des avoirs de la banque Sepah leur interdisait de mettre en œuvre toute mesure conservatoire ou d’exécution forcée qui leur aurait permis de suspendre la prescription sur les intérêts que leur oppose la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 8 mars 2018.

3. Analyse du pourvoi de la banque Sepah : la force majeure à l’épreuve du gel des avoirs

La banque Sepah conteste être tenue au paiement des intérêts dus au titre de l’arrêt du 26 avril 2007 dans la mesure où cette dernière était dans l’impossibilité de payer sa dette en raison des mesures de gel des avoirs prononcées à son encontre constitutives d’un cas de force majeure.

3.1.  Rappel sur la notion de force majeure

Antérieurement à la réforme du droit des obligations de 2016, postérieure à la radiation de la banque Sepah de la liste des personnes faisant l’objet de mesures de gel des avoirs, et donc non applicable aux faits de l’espèce, la force majeure en matière contractuelle n’était pas définie textuellement dans le code civil. Elle était toutefois classiquement définie par la doctrine comme « un évènement imprévisible et irrésistible qui, provenant d’une cause extérieure au débiteur d’une obligation ou à l’auteur d’un dommage, le libère de son obligation ou l’exonère de sa responsabilité ».9

Comme le précise le procureur général dans son avis du 26 juin 2020, la force majeure était dès lors définie et qualifiée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.10 A la suite des arrêts d’Assemblée plénière du 14 avril 2006,11 une partie de la doctrine était cependant arrivée à la conclusion que la Cour de cassation avait abandonné le critère d’extériorité.12 Cet abandon a par la suite été formalisé par la réforme du droit des obligations qui supprime toute référence d’extériorité dans la nouvelle définition de la force majeure en matière contractuelle figurant à l’article 1218 du code civil.

Cet abandon du critère d’extériorité est toutefois limité à la matière contractuelle. En matière délictuelle, ce qui est le cas en l’espèce,13 la Cour de cassation, à défaut de définition légale, se fonde toujours sur le triptyque irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.14

3.2.  L’échec de la force majeure face au gel des avoirs

La banque Sepah reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu qu’elle « était mal fondée à invoquer l’existence d’une cause étrangère qui l’exonérerait de son obligation d’exécuter l’arrêt du 26 avril 2007 » dès lors que la mesure de gel des avoirs qui la frappait au moment des faits constituait « une sanction prononcée à l’encontre de celle-ci ».15 

La Cour de cassation parvient à la même conclusion en substituant les motifs de pur droit des juges du fond (se reposant sur la notion de « sanctions ») par le défaut d’extériorité. La mesure de gel des avoirs visant la banque Sepah est en effet imputable à son activité ayant concouru à la prolifération des armes nucléaires par l’Iran. L’absence d’extériorité est donc constatée par le fait générateur de l’événement qui procède du comportement de la banque Sepah, que cette dernière n’a par ailleurs jamais contestée.16 La haute juridiction vient ainsi ici rappeler l’importance du critère d’extériorité  dans la caractérisation de la force majeure17 en matière délictuelle.

Une telle solution est souhaitable dans la mesure où une la solution inverse aurait considérablement affaibli la portée des mesures de gel des avoirs18 en offrant aux personnes visées par ces mesures la possibilité de se prévaloir de ces dernières pour justifier le non-respect de leurs obligations en qualité de débiteur (ici, le paiement des intérêts). 

4. Analyse du pourvoi des sociétés Overseas et Oak Tree : les mesures conservatoires ou d’exécution forcée à l’épreuve du gel des avoirs

Le moyen unique des sociétés Overseas et Oak Tree soulève la question de savoir si des mesures conservatoires ou d’exécution forcée peuvent être diligentées sur des fonds et des ressources économiques gelés.19

4.1.  Rappel sur les procédures civiles d’exécution

On distingue, parmi les procédures civiles d’exécution, les mesures conservatoires qui visent à éviter qu’un débiteur dilapide son patrimoine pour échapper à son créancier en faisant placer un bien du débiteur sous-main de justice et les mesures d’exécution forcées qui visent à mettre en œuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement devenu exécutoire.  

La Cour d’appel a jugé que les intérêts dus au titre de l’arrêt du 26 avril 2007 se prescrivaient par cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil, de telle sorte que seuls les intérêts qui courent postérieurement au 17 mai 2011 (soit cinq ans avant la signification des commandements de payer adressés à la banque Sepah par ses créanciers) sont exigibles par les sociétés Overseas et Oak Tree.

Les sociétés Overseas et Oak Tree se sont pourvues en cassation sur ce fondement considérant qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir via des mesures conservatoires ou d’exécution forcée avant la radiation de la banque Sepah du fait des mesures de gel des avoirs. De telles mesures conservatoires ou d’exécution forcée auraient en effet permis de suspendre le délai de prescription des intérêts.  

Autrement dit, le gel des avoirs de la banque Sepah empêchait-il aux sociétés Overseas et Oak Tree de demander la mise en œuvre de mesures conservatoires ou d’exécution forcée afin de suspendre le délai de prescription de l’action en paiement des intérêts échus ?

4.2.  Les procédures civiles d’exécution face au gel des avoirs

L’Assemblée plénière a, à ce titre, été saisie afin de déterminer si une mesure conservatoire ou d’exécution forcée pouvait être diligentée sur des avoirs gelés.

La question est intéressante dans la mesure où le gel des avoirs tel que défini dans les règlements européens applicables à l’espèce20 vise à « empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation » des fonds et ressources économiques. L’objectif des mesures de gel des avoirs est donc d’empêcher que certaines personnes aient accès à des ressources économiques ou financières qu’elles pourraient utiliser pour soutenir des activités répréhensibles.21 

Ces mesures de gel des avoirs ont dès lors une incidence temporaire sur la disponibilité des fonds et ressources économiques de la banque Sepah. Or la Cour d’appel considère que cette indisponibilité temporaire n’a aucune incidence sur le cours des intérêts. La mesure de gel ne suspend donc pas le délai de prescription attaché aux intérêts selon les juges du fond. Ces derniers s’appuient sur une jurisprudence de la Cour de cassation considérant en effet qu’une créance indisponible dans le patrimoine du débiteur ne cesse pas pour autant de lui appartenir.22 

La Cour d’appel inscrit donc sa décision dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui a adopté une conception très rigoureuse de l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.23  La Cour de cassation recherche en effet la preuve d’une impossibilité absolue. Les juges du fond ont en donc conclu que les sociétés Overseas et Oak Tree n’étaient pas dans une impossibilité absolue d’agir et auraient ainsi pu interrompre la prescription en diligentant des mesures conservatoires ou d’exécution forcée.

Cette décision est difficilement acceptable du point de vu des créanciers qui n’étaient pas restés inactifs pendant la période de gel des avoirs de la banque Sepah. Ces derniers ont en effet demandé, par courrier du 2 décembre 2011, au ministre français chargé de l’économie, sur le fondement des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 961/2010, d’autoriser le déblocage des avoirs de la société Bank Sepah, dans la limite de l’indemnité qui leur était due au titre de l’arrêt du 26 avril 2007 de la Cour d’appel de Paris. Ce recours a été justement rejeté.24  Il n’en demeure pas moins que cela témoigne de la volonté des créanciers de recouvrer leurs créances auprès de la banque Sepah alors visée par des mesures de gel des avoirs.

La Direction générale du Trésor et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont par ailleurs confirmé qu’un dégel préalable des fonds prononcé par les autorités compétentes était nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire25 et que l’articulation entre le gel des avoirs et les mesures conservatoires ou d’exécution forcée n’est pas précisée dans les règlements européens.26 

Il convient enfin de souligner que les dispositions des règlements européens, fondement légal des mesures de gel des avoirs frappant la banque Sepah, n’interdisent que les transferts de avoirs ayant pour effet une mise à disposition des fonds. Or, une mesure conservatoire ou d’exécution forcée à titre conservatoire n’a pas pour objectif de transférer des fonds et est donc à ce titre dépourvue d’effet attributif.

La Cour de cassation est, dans ce contexte, confronté à une question inédite qui appelle l’interprétation du règlement (CE) n° 423/2007 et des règlements qui l’ont remplacé.27 Elle a donc sursis à statuer et saisi la CJUE de deux questions préjudicielles.

La réponse de la CJUE à cette question aura un véritable impact pour les créanciers ayant comme débiteur une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Ce qui est non négligeable si l’on note qu’à ce jour, 2356 mesures de gel des avoirs sont en vigueur en France.28 A titre d’exemple, les avoirs iraniens gelés en France avant l’entrée en vigueur de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015 (JCPOA) qui a levé l’essentiel des sanctions économiques visant l’Iran, s’élevaient à environ 200 millions d’euros.29 En outre, à ce jour, 296 personnes (physiques et morales) font encore l’objet de mesures de gel des avoirs en France sur la base des sanctions économiques adoptées à l’encontre de l’Iran.

Ainsi, dans un contexte de volonté affichée par l’Union européenne de préserver l’accord de Vienne et de maintenir des relations commerciales avec l’Iran,30  la réponse de la CJUE est sans nul doute très attendue par les acteurs économiques français et européens. Ces derniers pourraient en effet voire une garantie supplémentaire dans le fait de pouvoir diligenter une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur des avoirs gelés afin de « sauvegarder la consistance du patrimoine » de leur débiteur iranien.31 

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1 Saisines de la CJUE en 2020 aux fins de clarifier la portée de plusieurs règlements européens en matière de sanctions économiques – 30 Septembre 2020.

2 Résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a identifié la banque Sepah comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de l’Iran et l’a en conséquence placée sur la liste des personnes ou entités auxquelles devaient s’appliquer ces mesures.

3  https://www.undocs.org/fr/S/RE... (2007).

 Annexe I de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 mars 2007.

 L’article 1 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 défini la notion de ressources économiques comme « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ».

§5 - Lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs (Version mise à jour au 17/06/2019).

 https://www.treasury.gov/press....

 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

 G. Cornu, Association Henri Capitant, 12ème édition, PUF.

10 François Molins, Avis de Monsieur le procureur de général, 26 juin 2020 (p.31).

11 Cass., ass. Plén., 14 avril 2006, n°04-18.902 et n°02-11.168.

12  Voir notamment V.F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil. Les obligations, 12ème édition, Dalloz, 2018, n°748 s.

13  Les intérêts en cause dans ce litige sont ceux produits par une condamnation judiciaire et non des intérêts contractuels. 

14 François Molins, Avis de Monsieur le procureur de général, 26 juin 2020 (p.31) citant notamment les arrêts suivants : 3e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-12.870 ; 3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.012 ; 2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-11.191 et Com., 9 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.744.

15 Cass., ass. Plén., 10 juillet 2020, n°18-18.542 et n°18-21.814 (pt.8).

16 François Molins, Avis de Monsieur le procureur de général, 26 juin 2020 (p.35).

17 Pour une critique de ce retour du critère d’extériorité dans la qualification de la force majeure, voire J.-D. Pellier, Le gel des avoirs bancaires ne constitue pas un cas de force majeure, Dalloz actualité, 20 juillet 2020.

18 Pascal Oudot, Force majeure : l’opportune extériorité !, Note sous arrêt, La semaine Juridique Edition Générale n°39, 21 Septembre 2020, 1032.

19 Note explicative Assemblée plénière, Arrêt du 10 juillet 2020 (p.3). 

20  Articles 1 et 7 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, repris par les articles 1er et 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010.

21 Point 54, Arrêt du 29 avril 2010, M e.a. C-340/08, Rec.p. I-3913

22 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-16.396, Bull. 2006, II, n° 59 ; 2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n° 98-14.725, Bulletin civil 2000, II, n° 49 ; 2e Civ., 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-20.286, Bull. 2000, II, n° 119 ; Com., 11 juin 2014, pourvoi n° 13-13.643, Bull 2014, IV, n° 106.

23 1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-14.945, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1ère n°53 p44, 1re Civ., 7 octobre 1992, pourvoi n° 89-13.461, 1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.853, 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.339, Bull. 2013, II, n° 28.

24 L’article 17 du règlement (UE) n° 961/2010 prévoit notamment les autorités compétentes des Etats membres dispose du pouvoir de débloquer les avoirs gelés lorsque ces derniers font l’objet d’une décision judiciaire prise avant date à laquelle la personne a été désignée par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil. Le recours des sociétés Overseas et Oak Tree fut donc naturellement rejeté au motif que le titre exécutoire dont elles se prévalaient était l’arrêt du 26 avril 2007, qui précédait la mesure de gel des avoirs frappant la banque Sepah.       

25  Note du 20 mai 2020 de la Direction générale du Trésor (points 15, 18 et 32) et note du 15 mai 2020 du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

26 François Molins, Avis de Monsieur le procureur de général, 26 juin 2020 (p.54).

27  La CJUE a rappelé dans son arrêt Commission c. France rendu le 4 octobre 2018 (C-416/17) qu’en principe, la juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle.

28 D’après le registre national des personnes et entités faisant l’objet d’une mesure de gel, en application de l’article R.562-2 du Code monétaire et financier mis à jour par la DGT (11 novembre 2020).

29 https://www.lemonde.fr/economi...

30 Voir à ce titre : JCPOA - State of play of EU-Iran relations and the future of the JCPOA (Octobre 2020) ; lancement de deux plateformes par la Commission européenne à destination des PME afin qu’elles puissent maintenir des relations commerciales avec l’Iran tout en s’assurant de respecter la réglementation européenne : https://ec.europa.eu/commissio...

31 R. Perrot et P. Théry, Procédure civiles d’exécution, 3ème éd., Dalloz 2013, n° 1119.