Par l’Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020[1], le gouvernement a pris, dans le domaine des procédures collectives, plusieurs mesures d’urgence pour faire face à la pandémie du COVID-19. Ces mesures s’appliquent pendant la période dite d’« état d’urgence sanitaire » majorée de trois ou d’un mois selon les cas. A la date où nous rédigeons cet article, l’urgence sanitaire a été votée pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi qui la déclare[2]. L’état d’urgence sanitaire expire le 24 mai 2020.

L’Ordonnance n°2020-341, qui a été complétée par une circulaire du 30 mars 2020[3], s’applique aux procédures en cours.

Nous présentons également à la fin de cet article, les dispositions de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] qui impactent certains actes effectués en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Mesures applicables pendant l’état d’urgence sanitaire plus trois mois (soit jusqu’au 24 août 2020)

Cristallisation de l’état de la cessation des paiements au 12 mars 2020

La principale mesure de l’Ordonnance n°2020-341 concerne la date à laquelle l’appréciation de la situation des entreprises est effectuée pour constater la cessation des paiements. En effet, compte-tenu des difficultés économiques liées à la pandémie, l’Ordonnance n°2020-341 a pour objectif d’éviter que l’aggravation de la situation de débiteur à compter du 12 mars 2020 ne lui porte préjudice.

Ainsi, à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l’urgence sanitaire majorée de trois mois (« état d’urgence sanitaire plus trois mois »), la situation des entreprises au regard de l’appréciation de la date cessation des paiements est gelée.

Cette mesure étant prise dans l’intérêt du débiteur, ce dernier et lui seul, pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, notamment une procédure de sauvegarde, ou de liquidation judiciaire, s’il se trouve en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020. Compte tenu du gel de la date de l’appréciation de la situation du débiteur, ce dernier ne s’exposera pas à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation[5].

Toutefois, ces dispositions exceptionnelles s’appliquent sous réserve de la fraude. En effet, le tribunal pourra fixer à une date postérieure au 12 mars 2020, la date de cessation des paiements si la fraude du débiteur est démontrée. En outre, certaines dispositions protectrices des créanciers restent applicables, à savoir, la possibilité pour le tribunal de reporter la date de cessation des paiements 18 mois avant la date du jugement d’ouverture. En effet, pendant cette période maximale de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture (appelée la « période suspecte »), certains actes accomplis par le débiteur sont susceptibles de nullité[6].

Le même principe de cristallisation a été appliqué pour les exploitations agricoles dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime.

Adaptation des délais : prolongation des délais pour une durée équivalente à l’état d’urgence sanitaire plus trois mois

L’Ordonnance n°2020-341 prévoit une prolongation de plein droit des délais pour la période d’observation, le plan, le maintien de l’activité et la durée de la liquidation judiciaire simplifiée[7].

Ensuite, pour les plans arrêtés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’Ordonnance prévoit une prolongation qui peut être accordée par le Président du tribunal[8]

  • sur requête du commissaire à l’exécution du plan pour la période de l’urgence sanitaire plus trois mois,  
  • lorsque la requête émane du ministère public, la prolongation peut être prononcée pour une durée d’un an au maximum à compter de sa décision.

Passée la période de l’urgence sanitaire plus trois mois et pendant une durée de six mois, le tribunal pourra accorder une nouvelle prolongation d’un an maximum à compter de sa décision.

La circulaire du 30 mars 2020 précise que ces plans pourront être prorogés avec, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan et exigibles après la date de la décision ou après le 12 mars 2020.

Le Président du tribunal peut également, s’il le juge nécessaire, prolonger les délais d’une durée équivalente à l’état d’urgence sanitaire plus trois mois, sur requête  de l’administrateur, du liquidateur ou du mandataire judiciaire ou sur requête du commissaire à l’exécution du plan, lorsque des délais s’imposent à ces derniers[9]. Cette prolongation peut être accordée notamment dans les cas suivants :

  • pour la réalisation des actifs en procédure simplifiée (art. L. 644-2 du code de commerce), 
  • pour l’admission des créances (art. L. 624-2 du code de commerce).

Concernant la procédure de conciliation, il est prévu :

  • qu’elle peut être ouverte même si la situation du débiteur s’est aggravée après le 12 mars 2020, et,
  • que sa durée, qui est en principe de 4 mois avec une extension possible à 5 mois maximum[10], est prolongée de plein droit d’une durée égale à l’état d’urgence sanitaire plus trois mois[11].

Par ailleurs, n’est pas applicable pendant la période de l’urgence sanitaire plus trois mois, la disposition selon laquelle l’ouverture d’une nouvelle conciliation ne peut être ouverte que trois mois après la précédente tentative de conciliation en cas d’échec de la première recherche d’accord[12]. En conséquence, les négociations peuvent reprendre sans devoir respecter le délai de trois mois.  

Accélération de la prise en charge par l’AGS[13]

Concernant les créances des contrats de travail, l’Ordonnance n°2020-341 prévoit une prise en charge plus rapide par l’AGS pendant la période de l’urgence sanitaire plus trois mois sans attendre l’intervention du représentant des salariés ni le visa du juge-commissaire, précisant que leur transmission par le mandataire judiciaire à l’AGS doit se faire « sans délai ».

Mesures applicables pendant la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit jusqu’au 24 juin 2020)

Pendant cette période, les règles de procédures sont allégées :  

  • le débiteur peut saisir le greffe par tout moyen et l’audience d’ouverture d’une procédure collective peut se tenir sans le débiteur qui la demande puisqu’il est autorisé à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens[14] ;
  • les communications entre les différents acteurs de la procédures (greffe du tribunal, mandataire et administrateur judiciaire), peuvent se faire par tout moyen[15] ;    
  • l’audience qui est en principe prévue à l’issue d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture au cours de laquelle le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose des capacités financières suffisantes, n’est pas applicable[16].  

S’agissant des contrats de travail, le mandataire judiciaire peut être dans l’impossibilité de procéder à la rupture des contrats de travail pendant les délais imposés par le code du travail dont le respect subordonne la prise en charge par l’AGS. Aussi, l’Ordonnance n°2020-341 prolonge la possibilité de procéder aux ruptures des contrats de travail permettant ainsi à l’AGS de prendre en charge les indemnités de rupture pour les contrats rompus postérieurement aux délais imposés par le code du travail mais antérieurement à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois[17].

Impact de l’Ordonnance n°2020-306

Nous attirons l’attention sur certaines dispositions de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 impactant certains actes prescrits par la loi effectués dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective. En effet, cette ordonnance proroge les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 juin 2020).

Ainsi, les actes que l’ordonnance n°2020-306 liste, pourront être accomplis à compter du 24 juin 2020 pour la durée qui est légalement impartie à ces actes mais dans la limite de deux mois[18]. Cela concerne notamment tous les actes, recours, actions en justice ou inscriptions prescrits par la loi à peine de nullité, de sanction ou de déchéance d’un droit. Dans le domaine des procédures collectives, sont notamment concernés :

  • les déclarations des créances,
  • les revendications de meubles dans le cadre de l’article L. 624-9 du code de commerce, et
  • les saisines du juge-commissaire pour revendiquer des marchandises expédiées au débiteur.

A titre d’exemple, si le délai pour déclarer une créance (qui est normalement de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture) expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, le créancier pourra déclarer sa créance dans les deux mois suivant le 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 août 2020, sans avoir à faire une demande de relevé de forclusion.

La revendication de biens meubles, qui doit avoir lieu normalement dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, pourra être effectuée à partir du 24 juin 2020 mais dans la limite d’un délai de deux mois.

Cliquez ici pour accéder à notre COVID-19 Ressource Center, vous y retrouverez les alertes, les articles et d'autres contenus liés à la pandémie de coronavirus.



[1]Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés de entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.  

[2] L’état d’urgence sanitaire est défini par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

[3]Circulaire de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

[4]Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

[5] Le débiteur doit en principe demander l’ouverture d’un redressement judiciaire au plus tard a 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (Article L. 631-4 du code de commerce). A défaut, il encourt des sanctions telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer une entreprise.

[6]Articles L. 632-1 du code de commerce pour les nullités de droits en cas de paiement faits pour des dettes encore non échues et L. 632-2 du code de commerce pour les actes dont la nullité est facultative.

[7] Article 2, II de l’Ordonnance.

[8] Article 1er, III, 1° et 2° de l’Ordonnance.

[9] Article 1er, IV de l’Ordonnance.

[10] Délai prévu au 2eme alinéa de l’article L 611-6 du code de commerce.

[11] Article 1er, II de l’Ordonnance.

[12] L’Article 1er, II de l’Ordonnance rend en effet inapplicable le délai de trois mois prévu à l’article L. 611-6 alinéa 2 du code de commerce qui doit être respecté avant de commencer une nouvelle conciliation après l’échec de la précédente.

[13] Régime de garantie des salaires.

[14] Article 2, I, 2° de l’Ordonnance.

[15] Article 2, I, 3° de l’Ordonnance.

[16] Article 2, II, 1° de l’Ordonnance.

[17] Article 2, II, 2° et 3° de l’Ordonnance.

[18] Article 2 de l’ordonnance n°2020-306.